ACTUALITÉ CCFI: DÎNER ANNUEL DE LA CCFI AVEC CARLOS GHOSN - 8 DÉCEMBRE 2008 - 60 ANS D'ISRAËL News: ISRAEL FRANCE DROIT- QUESTION A Philippe KOSKAS : Faut-il faire des affaires en Israël avec un agent ou un distributeur ?

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Par Philippe Koskas
Rubrique: Droit & fiscalité
Publié le 6 juillet 2008 à 08:26

Faire des affaires en ISRAEL avec un agent ou un distributeur? Une société étrangère qui est désireuse de pénétrer le marché israélien est souvent désireuse de se faire aider d’un intermédiaire qui a de l’expérience dans le secteur spécifique qu’elle veut pénétrer.

La décision de rentrer en relation avec un agent ou un distributeur local dépend du type de contrôle que la société étrangère entend exercer sur le processus de distribution ainsi que du risque financier qu’elle est prête à assumer.

Un agent est tenu d’exécuter à la lettre les directives de la société étrangère tandis que le distributeur jouit de plus d’autonomie, il sera responsable par rapport au client de ses propres actes.

Contrairement à de nombreux pays, Israël n’a pas, à proprement parler adopté une loi spéciale relative aux “agents commerciaux”. Il est donc fondamental que le contrat qui lie la société à son représentant comprenne les droits et obligations de chacune des parties, les modes de résiliation du contrat ainsi que la détermination du montant des indemnités.

L’agent.

La loi portant sur l’agent de 1965 définit les compétences de l’agent. L’agent a la capacité d’engager la société étrangère qu’il représente.
Il est conseillé de prendre à condition d’avoir une confiance dans la personne ou l’institution, de savoir prendre les bonnes décisions et de défendre de manière loyale les intérêts de la société au niveau local.

La société étrangère doit avoir également la capacité d’exercer son devoir de contrôle sur l’activité de l’agent. La période du contrat ainsi que les modalités de fin de contrat doivent être stipulées expressément dans l’accord.

Le distributeur.

Le distributeur est un sous-contractant de la société étrangère, il est une entité juridique différente et travaille pour son propre compte.
Il peut représenter plusieurs sociétés différentes qu’il pourra intégrer dans le même circuit de distribution. Ses droits et obligations varient en fonction de la nature du contrat qui le lie à la société étrangère. Il peut être distributeur exclusif si il s’engage à commercialiser une quantité minimum de produits par an.

Il doit veiller à ce que les produits soient commercialisés conformément au droit local.
Les délais pour mettre fin au contrat doivent être stipulés.

La Cour suprême a tranché dans le cas où une telle clause n’est pas mentionnée dans le contrat qu’un préavis de neuf mois est insuffisant dans le cas où le distributeur distribue exclusivement les produits de la société étrangère.

Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas mandater un agent ou un distributeur pour une période illimitée et de prévoir dans le contrat une période de préavis de fin de contrat raisonnable.

Conclusion.

Nombre de sociétés étrangères qui vendent ou distribuent leur produits en Israël le font par l’intermédiaire d’un agent commercial ou d’un distributeur.

La sagesse oblige de signer un contrat qui définit les droits et devoirs de chacune des parties afin que les relations commerciales puissent se dérouler en toute transparence.

Philippe KOSKAS. Avocat et Vice président de la Chambre de Commerce et d’industrie Israel-France
Tel:02-6246589
Hahavatselet 7, Jerusalem

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