News: ISRAEL FRANCE FRANCHISE - QUESTION à Philippe KOSKAS : LA FRANCHISE BON OU MAUVAIS SYSTEME EN ISRAEL ?

Jul 200806

Par Philippe KOSKAS
Rubrique: Droit & fiscalité
Publié le 6 juillet 2008

La Franchise : Faire des affaires en Israël avec un risqué limité. Ces dernières années un nouveau mode de vente s’est très développé dans le pays ces dernières années : la franchise.

Le coup d’envoi a été donné par les réseaux de restaurations rapides (Aroma, Café Hillel, Artcafé etc..) et a été suivi dans nombre d’autres domaines (optique, centres de formation, agences immobilières,chaussures etc.)

Nombre de groupes étrangers propriétaires de master franchisés ont cédé la franchise pour Israël à un organisme qui a lui-même “sous- franchisé.”

Le recours à la franchise permet au propriétaire de la marque de se développer rapidement sans avoir à subir les coûts générés par des implantions multiples.

Il permet au franchisé pour un investissement raisonnable de se prévaloir de l’expérience, du savoir-faire, de la réputation et de la marque du franchiseur même s’il n’a pas beaucoup d’expérience dans le monde des affaires.

Le contrat de franchise est dans la plupart des cas un contrat standard.

Israël n’a pas expressément développé un droit spécifique à la franchise. Le cadre juridique est principalement défini par la loi sur les contrats, sa jurisprudence et la loi anti-trust.

Dans la majorité des cas le contrat sera donc “la loi des parties”. Dans nombre de cas il existe un déséquilibre entre le franchiseur, déjà installé sur le marché avec un produit qui fonctionne et le franchisé qui est un indépendant.

Celui-ci n’aura qu’une capacité limitée de négocier le contrat qui lui est proposé par le franchiseur.

Il y a un certain nombre d’éléments à prendre en compte avant de prendre la décision de signer un contrat de franchise:

1. La réputation du franchiseur.

Il faut impérativement vérifier le franchiseur, les personnes qui gèrent la société détenant la marque ainsi que leurs engagements auprès des tiers, ainsi que d’autres de ses franchisés. Tient-il ses engagements surtout dans les cas où il s’engage à lui livrer des fournitures ?

Le franchisé va-t-il être formé professionnellement dans le domaine de la gestion financière ainsi que celle du personnel ? Quel est le niveau de l’assistance technique qui va être octroyé au franchisé?

Nous avons ces dernières années assisté à des cas de faillite du franchiseur qui a eu pour conséquence un préjudice direct pour tous les franchisés.

2. L’investissement du franchisé par rapport à la durée du contrat.

Le franchisé devra prendre à sa charge un certains nombres de coûts comprenant des frais de licence, travaux imposés par le franchiseur, achat du stock de départ etc..

Ces frais peuvent arriver à des sommes conséquentes, il faut donc que le franchisé puisse rentabiliser cet investissement sur une période de temps suffisante.

3. Résolution du contrat.

Si la durée du contrat est mentionnée dans le contrat, il expire de plein droit à cette période.
Au cas ou la période n’est pas mentionnée, chaque partie peut dénoncer ce contrat de manière unilatérale à condition de donner un préavis raisonnable.

Cette période de préavis n’est pas mentionnée légalement, elle sera déterminée d’un commun accord ou le cas échéant par les tribunaux.
Cette période doit prendre en compte la récupération des investissements de la part du franchisé et de donner au franchiseur la possibilité de trouver une nouvelle franchise.

La franchise est basée sur un intérêt réciproque du franchise et du franchiseur.

Celui-ci désireux d’étendre sa marque rapidement tout en limitant ses risques financiers devra cependant donner à son franchisé toutes les conditions pour réussir et assurer le succès des deux parties.

Philippe KOSKAS
Avocat et Vice Président de la Chambre de Commerce Israel-FrancernTel:02-6246589rnHahavatselet 7, Jerusalem

A SAVOIR : TOUT AVOCAT QUI LE DESIRE PEUT ECRIRE DANS ISRAELVALLEY. IL SUFFIT DE NOUS CONTACTER ET ENVOYER VOTRE TEXTE A LA REDACTION.—

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