Tel Aviv (Michel Kahan). Combien de harceleurs sexuels vivent impunément dans le monde du hightech israélien? Aucun chiffre précis pour l’instant n’a été publié. Une récente manifestation (500 personnes) qui a eu lieu à Tel Aviv a sonné comme une première alarme.
De plus en plus de témoignages surgissent en Israël sur des comportements inhabituels sur le lieu de travail. De jeunes femmes (environ 35% des employés du hightech) se plaignent de harcèlement sexuel et d’une attitude très macho des startupistes.
Le harcèlement sexuel est un enchaînement d’agissements hostiles et à connotation sexuelle, dont la répétition et l’intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Elle peut viser à intimider la victime, à la dominer, ou à obtenir un acte sexuel. Il désigne aussi les sollicitations de faveurs sexuelles au travail sous peine de sanction.
En France, le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal par une loi de 1992, précisée en 1998. Jusqu’au 17 janvier 2002, l’article 222-33 du code pénal indiquait : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. ».
La loi du 17 janvier 2002 a modifié cet article dans le but d’élargir le champ d’application du harcèlement sexuel en supprimant certains éléments qui permettaient de le qualifier. L’article est alors devenu « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. ».
Lors des affaires portées devant un tribunal ou un juge d’instruction, toute la difficulté consistait pour le plaignant à apporter un faisceau d’éléments de preuves dans une affaire de type « ni vu ni connu » qui se passe sans témoin, éléments concernant à la fois la réalité de faits ou paroles. C’est là que se situait le problème juridique concret du fait de l’absence d’élément matériel et de la possibilité de quiproquos et mauvaise interprétation de propos ambigus.
Toutefois, depuis 2003, la victime n’avait plus à établir la réalité de son absence de consentement à ces pratiques, le harceleur présumé devait apporter des éléments objectifs justifiant son comportement.
Une décision rendue le 23 mai 2007, par la Cour de cassation, a reconnu que l’usage d’un SMS était de nature à établir la réalité des faits, en l’occurrence, un message envoyé par le harceleur.

Partager :